Ainsi, en matière électorale, tout en conservant le pouvoir de proclamer les résultats définitifs de la Présidentielle, la Cour Constitutionnelle ne proclame plus les résultats des élections parlementaires, notamment des députés et des sénateurs. Toutefois, elle va continuer à statuer sur les contentieux électoraux dans la limite des circonscriptions électorales des requérants. Sa composition accuse également une modification, notamment au niveau de la clé de réparation des autorités devant désigner ses membres. Ainsi, comme précisé à l’article 145 de la Constitution, «la Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseillers». Et si le mandat de membres reste de sept ans non renouvelables, les 9 Sages de l’institution sont désignés par le Président de la République pour deux eux (2) d’entre eux, le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les mêmes proportions, tandis que la désignation de deux (2) autres, dans les rangs des Enseignants-chercheurs de droit-public, est dévolue sont à un collège constitué par les recteurs des universités publique de droit (2). Quant aux présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de l’Ordre des Avocats, il leur revient un quota d’un membre chacun.
Au niveau de sa saisine, notamment en matière de contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation, la nouvelle loi organique innove également par l’extension à d’autorités qui n’existaient pas sous la troisième République. Ainsi le Président du Sénat ou les 1/10 des sénateurs sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle en la matière en même titre que l’Assemblée nationale.
Amidou Keita
Source: Le Témoin
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