SDI-INC VERSUS PCRSS : Le CRD déboute la requérante !

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Contestant la décision d’évaluation de sa proposition technique pour la mise en place de tierce partie en vue d’appuyer les efforts de supervision des activités du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS), la Société de développement international (SDI-INC) a vu le Comité de règlement des différends (CRD) invalider son recours pour saisine tardive et ordonner la poursuite de la procédure d’attribution du marché. 

C’est le vendredi 9 août 2024 que le Comité de règlement des différends (CRD), présidé par Alassane Ba, a statué sur ce litige. Dont les faits sont les suivants : Conformément à l’avis d’appel d’offres ouvert n°21 du 4 septembre 2023, l’Office malien de l’habitat (OMH) a initié une procédure de passation de marchés publics relative aux travaux de remise en état des 350, 130 et 140 logements sociaux dans différentes régions, répartis en cinq (5) lots.

Suivant Demande de propositions (DP) n°007/2023/UEP/PCRSS du 18 mars 2024, le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a lancé une procédure de sélection d’une ou d’un groupement ONG pour la mise en place de tierce partie en vue d’appuyer les efforts de supervision des activités du PCRSS. Cette demande de propositions a été adressée aux consultants figurant sur la liste restreinte, établie après la manifestation d’intérêt, parmi lesquels se trouve la Société de développement international (SDI-INC).

Le 14 avril 2024, la Société de développement international a soumis son offre technique et financière.

Le 18 juillet 2024, le coordonnateur du PCRSS a informé la Société de développement international que, suite à l’évaluation et à l’analyse des offres, sa proposition n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

Premièrement : Expérience spécifique du consultant : la société a déclaré avoir réalisé deux missions de tierce partie monitoring pour le compte du Pam-Mali. Toutefois, une seule attestation de service fait a été jointe en appui à ces déclarations

Deuxièmement : Qualification et expérience du personnel clé.

Troisièmement : Spécialiste infrastructure : toutes les expériences démontrées ont été principalement acquises en Tunisie, dans des domaines autres que la tierce partie monitoring, entre 2014 et 2023. De plus, le diplôme du consultant n’a pas été fourni.

Quatrièmement : Spécialiste suivi évaluation : le consultant ne possède aucune expérience en mission de tierce partie monitoring, mais présente d’autres expériences pertinentes au Mali.

Cinquièmement : Spécialiste environnemental et social : le consultant proposé n’a aucune expérience en sauvegarde environnementale et sociale, mais plutôt en socio- économie.

Le même jour, soit le 18 juillet, la Société de développement international a introduit un recours gracieux auprès du PCRSS pour contester les résultats de l’évaluation de sa proposition technique.

Le 29 juillet 2024, le coordonnateur du PCRSS a répondu à ce recours en maintenant les conclusions de la commission d’évaluation des propositions techniques.

Par une lettre datée du 1er août 2024 et reçue le 5 août 2024, la Société de développement international a saisi le Comité de règlement des différends pour contester les résultats de l’évaluation de sa proposition technique.

Le recours de la SDI INC est-il recevable ? Non !

Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°08-482/P-RM du 18 août 2008, modifié, portant organisation et modalités de fonctionnement de l’ARMDS, le CRD est chargé de recevoir et de statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution. Il résulte des dispositions de l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public que tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. Ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe de la régulation des marchés publics et des délégations de service public.

L’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux.

Il résulte des faits exposés que le 18 juillet 2024, la société de Développement International a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre et qu’une suite défavorable a été réservée à ce recours le 29 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 121 du décret susmentionné, le soumissionnaire doit saisir le Comité de Règlement des Différends (CRD) dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai imparti à cette dernière.

Considérant que la requérante a saisi le CRD d’un recours en contestation par lettre reçue le 5 août 2024 au Secrétariat du CRD ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 ci-dessus cité, après avoir saisi l’autorité contractante de son recours gracieux le 18 juillet 2024, la Société de développement international avait jusqu’au 25 juillet 2024 pour saisir le CRD au lieu d’attendre la réponse du Projet intervenue le 29 juillet 2024 ;

Que par conséquent, il échet de conclure que le recours en contestation devant le CRD de la société de Développement International est tardif ;

Que dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Par conséquent, le Comité de règlement des différends déclare le recours de la Société de Développement International irrecevable pour saisine tardive du CRD, et ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause.

  El Hadj A.B. HAIDARA

Source: Aujourd’hui Mali

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